Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2002-158 du 8 février 2002 relatif à la rémunération et à la compensation horaire des astreintes et des interventions effectuées par certains agents du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie,
Arrêtent :
Art. 1er. - Conformément à l'article 4 du décret du 8 février 2002 susvisé, les montants de la rémunération et les modalités de compensation horaire des astreintes sont fixés selon les dispositions suivantes :
a) Rémunération :
Pour une semaine complète continue composée de cinq jours, ouvrés ou fériés, et d'un week-end, les astreintes donnent lieu à un rémunération forfaitaire égale à :
- pour les responsables de service : 113,57 Euros pour les services les plus contraignants définis par le directeur en charge du service et 108,08 Euros pour les autres services ;
- pour les autres agents : 72,26 Euros pour les services les plus contraignants définis par le directeur en charge du service et 68,60 Euros pour les autres services ;
- pour tous les agents de la DNRED de la douane : 122,11 Euros.
Les astreintes fractionnées sont, elles, rémunérées dans la limite d'un plafond égal à :
- en semaine : 15,24 Euros par jour en dehors des heures normales de travail ;
- pour un week-end ou un jour férié : 7,62 Euros par demi-journée et 22,67 Euros par nuit.
b) Compensation horaire :
Cinq nuits de jours ouvrés, un jour férié ou un jour de week-end donnent lieu à l'attribution d'une demi-journée de repos compensateur.
Art. 2. - Conformément à l'article 4 du décret du 8 février 2002 susvisé, les montants de la rémunération et les modalités de compensation horaire des interventions sont fixés selon les dispositions suivantes :
a) Rémunération :
Une heure d'intervention pendant une période d'astreinte fractionnée est rémunérée dans la limite de 22,86 Euros.
b) Compensation horaire :
Le repos compensateur accordé en contrepartie d'une intervention pendant une période d'astreinte est équivalent au nombre d'heures de travail effectif majoré de 25 %.
Art. 3. - Le présent arrêté prend effet le 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 février 2002.